Epandage de boues de station d'épuration

Mis à jour le 10/02/2016

Le cadre à respecter

 Certains projets concernant des ouvrages d’assainissement sont, selon le cadre réglementaire, soumis à déclaration ou à autorisation : 

 Nature de l’ouvrage  Caractéristiques  Déclaration ou autorisation
Epandage de boues issues du traitement des eaux usées (2.1.3.0)

Quantité de boues épandues dans l’année, produites dans l’unité de traitement considérée :

- * Quantité de matière sèche supérieure à 800T/an ou azote total supérieur à 40 T/an

- * Quantité de matière sèche entre 3 et 800 T/an ou azote total compris entre 0,15 T et 40 T/an

A

D

 Epandage d’effluents et de boues (autres que celles issues du traitement des eaux usées (2.1.4.0) )

Quantité d’effluents ou de boues épandues :

- * azote total supérieur à 10 T/an, ou volume annuel supérieur à 500.000m3/an, ou DBO5* supérieure à 5 T/an

- * azote total compris entre 1 T/an et 10 T/an, ou volume annuel compris entre 50.000 et 500.000 m3/an ou DBO5* comprise entre 500 Kg et 5 T/an

A

D

*DBO5 : Demande Biologique en Oxygène sous 5 jours, correspond à la matière organique vivante.

Les renseignements à apporter dans le cas d’une demande d’autorisation ou dans le cas d’une déclaration sont spécifiés dans l’arrêté du 8 Janvier 1998 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées.

Pour connaître les procédures pour instruire un dossier de déclaration ou d’autorisation, se reporter à la rubrique « Procédures Loi sur l'eau - Nomenclature ».

Le dossier doit être conforme aux articles R 211.25 à R 211.47 du Code de l’Environnement

Arrêté fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles